F-2.1, r. 10 - Règlement sur la proportion médiane du rôle d’évaluation foncière

Texte complet
5. Le nombre de ventes à inscrire à la liste de base est le plus élevé entre 30 et le nombre que l’on obtient en effectuant consécutivement les opérations suivantes:
1°  multiplier par 0,001 le nombre d’unités d’évaluation comprises dans le rôle;
2°  additionner 15,500 et le produit qui résulte de la multiplication prévue au paragraphe 1;
3°  diviser le nombre d’unités d’évaluation comprises dans le rôle par la somme qui résulte de l’addition prévue au paragraphe 2.
Le produit et la somme qui résultent de la multiplication et de l’addition prévues aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa doivent comporter 3 décimales.
Pour l’application du premier alinéa, le nombre d’unités d’évaluation comprises dans le rôle est celui qui est indiqué au sommaire qui a été transmis au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 1 de l’article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), et qui reflète:
1°  dans le cas où on établit la proportion médiane pour le premier exercice financier auquel s’applique le rôle, l’état du rôle précédent à une date comprise dans la période qui commence le 15 août et se termine le 15 septembre du deuxième exercice précédent;
2°  dans le cas où on établit la proportion médiane pour le deuxième exercice financier auquel s’applique le rôle, l’état de celui-ci à la date de son dépôt;
3°  dans le cas où on établit la proportion médiane pour le troisième exercice financier auquel s’applique le rôle, l’état de celui-ci à une date comprise dans la période qui commence le 15 août et se termine le 15 septembre du deuxième exercice précédent.
A.M. 93-10-20, a. 5.